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Case 2 – A hot potato!

(The English version of this page will be available shortly.)

Publication 11.04.2016 – Image2, Blog de M. Bergadaà

Le cas ci-dessous est significatif des confusions qui se produisent lorsque nos collègues ne parviennent pas à distinguer “objet de connaissance” et “créateurs et auteurs” de ces objets. Pourtant, les deux dimensions sont bien indépendantes (orthogonales) au niveau de l’analyse.

Ce cas est aussi représentatif de la recherche de bouc émissaire dans toutes les situations où les responsables ne savent pas résoudre les problèmes d’ambiguïté de leurs rôles.

Il est enfin emblématique de ce que nous rencontrons comme attitudes et comportements depuis plus de dix ans dans nos “sociétés savantes”, quelle qu’en soit la discipline.

 

Les acteurs : chronologie des faits

Analyse 

1) Acteurs : des chercheurs et des experts Commentaires
a • Quelques chercheurs d’un même champ disciplinaire montent un dossier pour démontrer des faits de plagiats avérés d’un professeur d’université. Il concerne dans au moins sept écrits différents au cours de quelques trente années. a • Le plagiat d’écrits académiques n’a aucun délai de prescription puisque la plupart des ouvrages indexés se trouvent dans les bibliothèques universitaires et certains sont encore publiés.
b • Ces chercheurs utilisent la méthodologie d’expertise b • La méthodologie a également été publiée dans notre ouvrage “Le plagiat académique : comprendre pour agir“, Bergadaà, 2015.
c • Ces chercheurs nous demandent ensuite de valider leur dossier de plus de 200 pages en interligne simple. Nous le jugeons acceptable. c • Le dossier est factuel. Nos assistants scientifiques en charge des expertises se contentent de lisser les remarques pour renforcer le caractère objectif des faits relevés.
d • AB transmet le dossier à la présidence de la Société savante à laquelle il est rattaché, ainsi que l’est l’auteur des écrits incriminés. d • Il est logique que ce soient les associations savantes concernées qui analysent de tels dossiers et agissent en vue de préserver la connaissance authentique de leur discipline.
2) Acteurs : les responsables d’une société savante Commentaires
a • CD, président de la société savante qui a reçu le dossier par courrier en recommandé avec accusé de réception, réunit le Bureau de l’association pour débattre du cas. a • Ceci est conforme aux statuts de cette société savante.
b • Le rapport n’a pas été photocopié, ni consulté avant que le débat ne commence. b • Si chaque membre du bureau n’a pu se pencher sérieusement sur le contenu d’un travail  il est peu probable qu’il ait participé au débat avec une opinion indépendante et neutre.
c. L’objet de connaissance est ici un dossier qui a pris des milliers d’heures d’un travail de bénédictin à une équipe de spécialistes de leur champ disciplinaire. Mais la réunion se déroule sous forme de “brainstorming” plus que de réunion structurée visant à décider de l’action à conduire.  c. Cela faisait des années que cette Société savante était informée de ce problème et des mois que les membres de son bureau avaient eu des preuves préliminaires en main.
3) Acteur : CD, président de la société savante Commentaires
a • Suite à cette réunion CD et ses deux vice-présidents écrivent une lettre au Président de l’université de AB en l’accusant des points qui suivent. a • Pourquoi mêler l’ordre administratif à un cas de plagiat relevant de leur champs de connaissance académique ?
b • CD accuse AB d’avoir conduit une enquête “sans l’avoir averti “. b • Au vu de l’épaisseur du dossier (plus de 200 pages interligne simple) il n’y aucune chance que AB l’ait fait seul. Et même si AB l’a fait, en quoi est-ce un délit ?
c • AB “aurait” informé des journalistes du cas. c • L’affirmer dans une telle lettre, relève de la “diffamation privée”. Aucun journaliste sérieux ne révèle ses sources, lesquelles sont toujours multiples.
d • Selon CD, l’association savante qu’il préside n’aurait “aucune légitimité à recevoir un tel dossier“. Sa justification : la société savante que CD préside n’est pas “selon ses statuts une instance disciplinaire”. d • C’est le coeur du sujet. Si une société savante n’est pas légitime pour recevoir un dossier en suspicion de fraude ou de plagiat académique, à quoi sert-elle ?  Serait-elle un simple club social ?
e • L’attitude de AB relèverait donc de la “délation”.

 

 

 

 

e • Interrogé, un professeur de ce champ disciplinaire nous dit : “Selon le Trésor de la langue française, la délation est une « dénonciation, généralement secrète » : or, en matière de plagiat, rien n’est secret. Si je dénonce insidieusement mon collègue que je vois sortir discrètement d’un lieu où se pratiquent des choses que la morale réprouve, il s’agit certes d’une délation. Mais si je dénonce un plagiat dans un texte publié, c’est tout le contraire, à mes yeux : ce qui est publié, par la force des choses, est précisément public. Parler à cet égard de délation est donc une forfaiture.”
4) Epilogue : variation de postures Commentaires
a • Un journaliste d’investigation de solide réputation a résumé le cas et assené les preuves que ce cas avait été couvert durant de longues années. Il met notamment en cause le mentor de la personne mise en cause qui l’a soutenue durant 30 ans. a• Le journaliste d’investigation, dont l’éthique est irréfutable, considère qu’une communauté serait pénalisée si elle n’était pas informée du fait ou de l’événement qu’il aborde. Il conduit dont une enquête longue, objective et originale avant d’exposer son analyse au public.
b • Du coup, ce chercheur parmi les plus respectés du domaine, demande un droit de réponse au journal. Il y reconnait publiquement les plagiats. Il a une posture sans équivoque à leur sujet : il les condamne vigoureusement. b • Quand les chercheurs sérieux prennent le temps d’analyser les faits objectifs, il est rare qu’ils persistent dans la défense des conduites non éthiques.
c • Lassé d’être utilisé comme bouc émissaire, AB espère que ses pairs comprendront qu’il n’a fait strictement que son devoir d’information en transmettant ce dossier. c • AB est maintenant protégé en France par son statut de lanceur d’alerte dans le cadre de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires français (Journal officiel du 21 avril 2016). On y lit (art.3) : Un lanceur d’alerte, c’est une personne qui veut mettre fin à une action illégale ou irrégulière en interpelant les pouvoirs en place ou en suscitant une prise de conscience…”
d • Certains membres du Bureau de cette société savante se demandent pourquoi ils seraient responsables – du fond comme de la forme – de la lettre que leur président (élu) a expédié au président de l’université de AB. c • Il sont co-responsables du déni officiel écrit par leur présidente sur papier à en-tête de leur société savante.
e • Aucun contact n’aurait été pris avec les éditeurs des sept ou huit écrits incriminés pour leur transmettre le dossier que AB a fourni des mois auparavant. e • Si telle est la position formelle de cette société savante, qui doit transmettre chacun des textes incriminés du dossier à leurs éditeurs afin que ceux-ci contrôlent les articles et livres qu’ils ont ainsi édités ?