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Étape 2. Établir le dossier des faits

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Étape 2 – Établir le dossier des faits

La posture que nous adoptons dans cette phase du protocole de travail est objective et nous procédons par une méthodologie structurale descriptive. Il ne s’agit nullement d’analyser un conflit interpersonnel, d’évolution dans le temps se relations  sociales.

Des faits, des faits, des faits.

S’agissant de manquement à l’intégrité académique – concept générique – le modèle en 10 points ci-dessous s’applique aussi bien aux fraudes scientifiques qu’au plagiat.

Nous demandons aux victimes ou lanceurs d’alertes de dresser le tableau le plus objectif possible des faits sur lesquels nous allons nous appuyer. Il faut que le dossier ait deux caractéristiques :

  • La première est qu’il soit parfaitement clair de manière à ce qu’une personne même totalement extérieure à la discipline concernée par le dossier puisse avoir la révélation de la fraude ou du plagiat.
  • La deuxième est que si l’affaire devait aller en justice, même le plus retors des avocats ne pourrait pas réfuter les faits.

Cette description factuelle et autant que possible documentée établit : lieux, dates, personnes, institutions, objets (textes, données…) de la fraude scientifique et/ou du plagiat permet une caractérisation formelle des faits dénoncés.

Par exemple, dans les cas de plagiat, nous demandons aux interlocuteurs de dresser un tableau en trois colonnes présentant des extraits de textes mis en parallèle. Y sont comparés des extraits du texte plagiaire (première colonne) avec des extraits des textes-sources (deuxième colonne). La troisième colonne du tableau est destinée à préciser le(s) mode(s) opératoire(s) identifié(s). (cf. Le plagiat académique – Comprendre pour agir, M. Bergadaà, 2015)

Le premier travail consiste donc à qualifier la faute dans le cadre des lois, règlements et normes existants et de l’argumenter par des preuves.

En matière de plagiat, sont des atteintes à l’éthique formelle et aux codes de conduite qui en découlent les faits avérés suivants :

• La publication sous son propre nom de résultats de travaux et de découvertes de tiers (plagiat).
• L’omission délibérée des noms de collaborateurs du projet y ayant apporté des contributions essentielles.
• L’autoplagiat, soit la reprise d’une partie ou de la totalité d’un travail déjà publié en omettant volontairement d’y faire référence.
• La publication dans une langue d’un article déjà publié dans une autre langue sans y faire explicitement référence.

En matière de fraude scientifique, sont des atteintes à l’éthique formelle et aux codes de conduite qui en découlent les faits avérés suivants :

• L’invention des résultats de recherche.
• La falsification intentionnelle de données de base.
• La présentation ainsi que le traitement intentionnellement trompeurs de résultats de recherche.
• L’exclusion de données de la base de données, sans la consigner ou sans en donner les raisons.
• La dissimulation de données.
• Le piratage de données.

Sont considérés comme problèmes de déontologie les faits avérés suivants :

• Le fait d’obtenir le statut de coauteur d’une publication sans avoir apporté de contribution essentielle au travail.
• Les citations intentionnellement erronées tirées de travaux existants ou supposés de tiers.
• La modification de l’ordre des auteurs sans leur accord et sans justification de celle-ci.
• La mention volontaire d’une personne en qualité de coauteur alors qu’elle n’a pas contribué au projet.
• L’omission délibérée de contributions essentielles d’autres auteurs sur le même sujet (bibliographie incomplète).
• Le fait de passer sciemment sous silence des conflits d’intérêts.
• La violation du devoir de discrétion vis-à-vis des « secrets » de l’administration (art L-121-7 du CGFP) ; à l’exception de l’autorisation expresse de l’autorité dont l’agent concerné dépend.
• La négligence du devoir de dénonciation des fraudes scientifiques observées.
• Le refus d’accorder à des tiers dûment autorisés le droit de consulter les données de base.
• La présentation non-objective d’opinions divergentes.
• Les indications incorrectes sur le stade d’avancement de la publication de ses propres travaux (par exemple « publication en cours d’impression », alors que le manuscrit n’a pas encore été accepté).

Sont considérés comme problèmes de responsabilité, les faits avérés suivants :

• Le refus de personnes détenant l’autorité, élues ou nommées à des postes hiérarchiques au sein d’établissements, d’écouter les lanceurs d’alertes lorsqu’ils informent d’atteintes à l’intégrité.
• Le manque de protection des personnes détenant l’autorité des victimes et des lanceurs d’alertes durant toute la durée de la procédure d’enquête.
• Le fait de passer sous silence des conflits d’intérêt en matière de financement de la recherche.
• Le non respect de l’obligation de réserve de l’agent par des écrits, des paroles et/ou via les outils numériques susceptibles de jeter le discrédit sur l’administration dont ils relèvent.
• L’absence de réactivité face à une situation de crise organisationnelle due à des faits supposés de manquement à l’intégrité d’une ou de plusieurs personnes.

 

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